JORF n°0163 du 17 juillet 2015

Titre Ier : HABILITATION DES ORGANISMES DE FORMATION

Article 1

Les organismes de formation reçoivent l'habilitation prévue à l'article D. 432-18 du code de l'action sociale et des familles afin d'organiser l'intégralité des sessions de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur dénommé BAFA et, le cas échéant, du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur dénommé BAFD en accueils collectifs de mineurs, dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Les organismes de formation justifiant d'une structure administrative et pédagogique opérationnelle dans au moins huit régions françaises peuvent demander une habilitation pour l'ensemble du territoire national.
Les autres organismes de formation peuvent demander une habilitation limitée à la région dans laquelle ils exercent leur activité et où ils possèdent une structure administrative et pédagogique opérationnelle.

Article 3

L'habilitation pour l'ensemble du territoire national est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le ministre chargé de la jeunesse, après avis d'une commission créée au sein du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse .

Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.

Le silence gardé par le ministre chargé de la jeunesse pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation.

Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.

L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.

Article 3-1

L'habilitation régionale est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.

Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet en informe le ministre chargé de la jeunesse.

Le silence gardé par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation.

Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.

L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.

Article 4

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la jeunesse, publié au Journal officiel de la République française, précise la liste des organismes de formation habilités, le ressort territorial et la durée de leur habilitation.

Article 5

L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants :

1° Formalisation d'un projet éducatif, garant des valeurs de la République et notamment de la laïcité, dans une démarche d'éducation populaire ;

2° Existence d'un réseau d'équipes de formateurs qualifiés en rapport avec le ou les brevets préparés et participant régulièrement à l'encadrement de sessions et aux activités de l'organisme de formation ;

3° Existence d'un dispositif, propre à l'organisme, de formations initiales et continues et de suivi régulier et permanent des formateurs ;

4° Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination ;

5° Définition des modalités d'information des candidats préalable à leur inscription, conformément aux articles 11 et 27 du présent arrêté ;

6° Existence d'un dispositif d'accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation ;

7° Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires et des formateurs de documents et d'outils pédagogiques en rapport avec le ou les brevets préparés ;

8° Utilisation pour l'appréciation de l'aptitude des stagiaires des critères définis aux articles 20 et 37 du présent arrêté ;

9° Partenariat avec des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs afin d'assurer une adéquation quantitative et qualitative des sessions de formation avec l'analyse des besoins ;

10° Interdiction de sous-traitance.

La mise en œuvre de ces critères est précisée dans un cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 6

Le dossier annuel de demande d'habilitation doit être retiré auprès du ministre chargé de la jeunesse pour une habilitation pour l'ensemble du territoire national ou auprès du recteur de région académique pour une habilitation régionale ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet. Le dossier complet doit être déposé auprès de l'autorité l'ayant délivré avant le 15 septembre de l'année précédant le premier jour de la période pour laquelle l'habilitation est demandée.
Ce dossier comporte les documents suivants :

- les modalités d'application des critères fixés à l'article 5 du présent arrêté ;
- le bilan quantitatif et qualitatif des sessions de formation en cas de demande de renouvellement ;
- le compte de résultats du dernier exercice ;
- le budget prévisionnel de la première année pour laquelle l'habilitation est demandée et le document analytique concernant le secteur de la formation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et, le cas échéant, de directeur ;
- la liste des organismes associés lorsqu'un partenariat existe pour l'organisation des sessions ;
- le cas échéant, l'arrêté d'agrément de jeunesse et d'éducation populaire de l'organisme de formation.

Article 7

Dans chaque région, une formation spécialisée de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative est mise en place par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet. Celle-ci donne un avis sur les demandes d'habilitation et de renouvellement d'habilitation des organismes de formation ayant une structure administrative opérationnelle et pédagogique dans la région, en tenant compte de l'évolution des accueils collectifs de mineurs et des besoins en formation.

Désignée et présidée par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet qui la réunit au moins une fois par an, elle se compose de trois collèges à parts égales comprenant au plus cinq membres chacun répartis de la manière suivante :

1° Un collège des pouvoirs publics comprenant des représentants des directions des services départementaux de l'éducation nationale, de la direction générale des populations en Guyane, de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon, des conseils départementaux et des organismes publics participant au financement de la formation conduisant aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur ;

2° Un collège des organismes de formation habilités comprenant au moins un organisme de formation disposant de l'habilitation pour l'ensemble du territoire national prévue à l'article 2 du présent arrêté ;

3° Un collège des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs.

Article 8

Les organismes de formation bénéficiant de l'habilitation pour l'ensemble du territoire national adressent, chaque année avant l'échéance fixée par le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative un compte rendu annuel retraçant leur activité conformément à un modèle fourni par le ministère chargé de la jeunesse.

Les autres organismes de formation habilités adressent à chaque recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet un compte rendu annuel retraçant leur activité dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.