JORF n°0086 du 12 avril 2015

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports

Article 1

Pour les navires professionnels battant pavillon français et effectuant des voyages à l'international, la liste d'équipage mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports s'entend comme le modèle 5 de l'appendice 1 de la convention visant à faciliter le trafic maritime international adoptée le 9 avril 1965.

Article 2

Pour les autres navires professionnels, la liste d'équipage s'entend comme tout document comprenant les mentions obligatoires suivantes :

1° Nom et numéro d'immatriculation du navire ;

2° Noms et prénoms des gens de mer et le cas échéant de la personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel ;

3° Fonctions occupées à bord ;

4° (Abrogé)

5° (Abrogé)

6° Numéros d'identification des gens de mer, numéros de pièce d'identité des gens de mer ou à défaut, numéros du document professionnel des gens de mer ou, le cas échéant, numéro de pièce d'identité ;

7° date et signature du capitaine.

Article 3

Pour les navires pratiquant exclusivement la navigation dans les eaux intérieures, l'enregistrement des embarquements des gens de mer au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports vaut liste d'équipage. Le livre de bord comprend les mentions définies à l'article 2.
Le présent article n'est pas applicable aux navires de pêche.

Article 4

Pour les navires mentionnés aux articles 1er et 2, le capitaine s'assure à tout moment de l'adéquation de la liste d'équipage avec les gens de mer présents à bord, notamment avant chaque départ en mer.

Pour les navires mentionnés à l'article 3, le capitaine s'assure de la mise à jour quotidienne du livre de bord.

Article 6

La liste d'équipage est communiquée par le capitaine à une personne à terre désignée par l'armateur avant le départ du navire. Elle est conservée pendant cinq ans à compter de sa signature par le capitaine. Elle peut être communiquée sous format électronique.

Article 7

Pour les navires ayant à bord des marins qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, déclarés auprès de ce régime par les armateurs soumis à la déclaration trimestrielle de salaires, la transmission de la liste d'équipage par l'armateur ou son représentant au service de gestion administrative du navire vaut déclaration de services, sous réserve que celle-ci comprenne, outre les mentions définies à l'article 2, le nom et le numéro de l'armateur, la date d'embarquement, la date et le motif du débarquement des marins concernés.

Article 8

La liste d'équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés ci-après :

1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

3° Les administrateurs des affaires maritimes ;

4° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

5° Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;

6° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

7° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.

Article 9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur ou le capitaine, en violation de l'article L. 5522-3 du code des transports :
1° De ne pas tenir à disposition des autorités compétentes de l'Etat qui en font la demande la liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord du navire ;
2° De tenir une liste d'équipage ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.