DÉCRET n°2015-406 du 10 avril 2015

Article 7

Créé le 1 juillet 2015

Pour les navires ayant à bord des marins qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, déclarés auprès de ce régime par les armateurs soumis à la déclaration trimestrielle de salaires, la transmission de la liste d'équipage par l'armateur ou son représentant au service de gestion administrative du navire vaut déclaration de services, sous réserve que celle-ci comprenne, outre les mentions définies à l'article 2, le nom et le numéro de l'armateur, la date d'embarquement, la date et le motif du débarquement des marins concernés.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 14

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au dimanche 31 décembre 2017