Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 22 janvier 2015 > > Art. 5 > >
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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2015 créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) en Manche Est (division CIEM VII d) ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 3 avril 2015,
Arrête :
A modifié les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 22 janvier 2015 > > Art. 5 > >
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Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, et notamment à celles de son annexe I, les navires pratiquant la pêche en division CIEM VII d avec des engins traînants et dont les quantités de sole (Solea solea), de plie (Pleuronectes platessa), de merlu (Merluccius merluccius), de cardine (Lepidorhombus spp.), de merlan (Merlangius merlangus) et de barbue (Scophthalmus rhombus) excèdent 70 % de leurs captures au cours d'une campagne de pêche doivent utiliser un maillage égal ou supérieur à 80 millimètres.
La pêche de la sole commune (Solea solea) en division CIEM VII d est pratiquée dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, sans préjudice du respect de l'ensemble des dispositions du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé.
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Le présent arrêté entre en vigueur un jour après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
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La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 avril 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,
C. Bigot