Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019
Pour les navires mentionnés aux articles 1er et 2, le capitaine s'assure à tout moment de l'adéquation de la liste d'équipage avec les gens de mer présents à bord, notamment avant chaque départ en mer.
Pour les navires mentionnés à l'article 3, le capitaine s'assure de la mise à jour quotidienne du livre de bord.