Code des transports

Chapitre Ier : Champ d'application

Article L5541-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du code du travail aux marins salariés

Résumé Les marins salariés doivent suivre les règles du code du travail, sauf quelques exceptions.

Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre.

Article L5541-1-1

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Application des dispositions du droit du travail maritime aux salariés non marins

Résumé Les employés non marins en mer suivent des règles de travail spéciales.

Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :

1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l'alternance de travail en mer et à terre, un accord d'entreprise ou d'établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail, sans préjudice de l'application de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l'article L. 5544-4 ;

2° Pour l'application de l'article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.

L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.

Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l'étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d'identité des gens de mer lorsqu'ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l'obtention de ce document.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

Article L5541-1-2

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Champ d'application des conventions internationales pour les gens de mer non salariés

Résumé Les conventions internationales sur le travail maritime et la pêche concernent aussi les marins qui ne sont pas salariés, avec des règles adaptées.

Pour l'application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l'article L. 5511-1, un décret en Conseil d'Etat précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables.

Article L5541-1-3

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Exclusion des gens de mer du droit du travail maritime

Résumé Les marins non couverts par l'assurance vieillesse des marins ne suivent pas les règles de droit du travail maritime.

Les dispositions du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports ne sont pas applicables aux gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1.

Article L5541-2

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Définition des jeunes travailleurs dans le domaine maritime

Résumé Un jeune travailleur maritime est un marin de moins de dix-huit ans ou un jeune en stage de moins de dix-huit ans.

Pour l'application du présent titre, est considéré comme jeune travailleur :
1° Le marin âgé de moins de dix-huit ans ;
2° Le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel.

Article L5541-3

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Champ d'application des lois du travail maritime

Résumé Les marins sur les navires ne suivent pas les mêmes règles de travail que les employés sur terre.

Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable aux salariés employés sur des navires.