DÉCRET n°2015-406 du 10 avril 2015

Article 3

Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Pour les navires pratiquant exclusivement la navigation dans les eaux intérieures, l'enregistrement des embarquements des gens de mer au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports vaut liste d'équipage. Le livre de bord comprend les mentions définies à l'article 2.
Le présent article n'est pas applicable aux navires de pêche.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5412-7

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au lundi 31 décembre 2018