JORF n°0086 du 12 avril 2015

ARRÊTÉ du 1er avril 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique et notamment son article 17 ;

Vu le visa n° 2015X063EC du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique accordé à l'enquête méthodologique de conjoncture auprès des ménages mensuels (CAMME) par internet et lui conférant le caractère obligatoire ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 janvier 2015,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'enquête méthodologique de conjoncture auprès des ménages mensuelle (CAMME) par internet.

Article 2

Les informations traitées concernent :
- la composition du ménage, l'année de naissance, le niveau d'études, l'activité et la classification professionnelle des membres du ménage, les revenus du ménage ;
- l'opinion du ménage sur la conjoncture générale et sur la situation économique du ménage au cours des douze derniers mois et pour les douze prochains mois.

Article 3

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification les personnes enquêtées peuvent être communiquées, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 4

Les droits d'opposition, d'accès et de rectification prévus par les articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de la direction générale de l'INSEE.

Article 5

Conformément à l'article 3 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, à cette enquête.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er avril 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

J.-L. Tavernier

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

J.-L. Tavernier