DÉCRET n°2015-406 du 10 avril 2015

Article 8

Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

La liste d'équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés ci-après :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
4° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
5° Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
6° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
7° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 14

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au dimanche 31 décembre 2017