JORF n°0212 du 13 septembre 2015

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 5

Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités de Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III, sont transférés à l'université Grenoble Alpes.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université Grenoble Alpes.
Les étudiants inscrits dans les universités de Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III sont inscrits à l'université Grenoble Alpes.

Article 6

Il est institué au sein de l'université Grenoble Alpes une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités de Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III.
Les présidents en exercice des universités de Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire avec voix délibérative.
Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les compétences de ces organes.
Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Si les statuts de l'université Grenoble Alpes ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 7

Jusqu'à l'élection du président de l'université Grenoble Alpes dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par le recteur de l'académie de Grenoble, chancelier des universités.
Le recteur de l'académie de Grenoble, chancelier des universités, exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.
Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2015 les élections aux différents conseils de l'établissement. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par les articles D. 719-2 à D. 719-40 du code de l'éducation, les personnels et les usagers des universités de Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III.

Article 8

Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs des universités Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils et à la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs des composantes et des services communs créés au sein de l'université Grenoble Alpes.

Article 9

Les comptes financiers des universités Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III relatifs à l'exercice 2015 sont respectivement établis par les agents comptables en fonctions lors de la suppression de chaque université. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'université Grenoble Alpes.
L'assemblée constitutive provisoire adopte, pour l'année 2016, le budget de l'université Grenoble Alpes préparé par le recteur de l'académie de Grenoble, chancelier des universités.

Article 10

Pour la constitution du comité technique, de la commission paritaire d'établissement et de la commission consultative paritaire de l'université Grenoble Alpes, sont électeurs et éligibles les personnels des universités Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III.
Jusqu'à l'installation du comité technique de l'université Grenoble Alpes, constitué conformément au décret du 15 février 2011 susvisé, cette instance est composée des représentants de l'université et des représentants du personnel des comités techniques respectifs des universités Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III.
Jusqu'à l'installation de la commission paritaire d'établissement et de la commission consultative paritaire de l'université Grenoble Alpes, constituées conformément aux décrets du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances paritaires sont composées des représentants de l'université et des représentants du personnel des commissions paritaires d'établissement et des commissions consultatives paritaires respectives des universités Grenoble-I, Grenoble-II et Grenoble-III.
Le recteur de l'académie de Grenoble, chancelier des universités, convoque et préside ces instances. Il siège à la commission paritaire d'établissement et à la commission consultative paritaire avec voix délibérative en qualité de membre de droit.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D711-1 > >

Article 12

I.-Sont abrogés :

-le décret n° 69-729 du 18 juillet 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Grenoble-II ;

-le décret n° 69-730 du 18 juillet 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Grenoble-III ;

-le décret n° 69-915 du 10 octobre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Grenoble-I ;

-le décret n° 70-452 du 1er juin 1970 portant érection en établissement public à caractère scientifique et culturel de l'université de Grenoble-II ;

-le décret n° 70-578 du 3 juillet 1970 portant érection en établissement public à caractère scientifique et culturel de l'université de Grenoble-III.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret du 23 décembre 1970 > > Art. Annexe > >

III.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°70-1174 du 17 décembre 1970 > > Art. 1 > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2014-1675 du 29 décembre 2014 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 14

Les articles 2, 5, 11, 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 15

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.