DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014

Article 12

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le conseil des études comprend au maximum trente membres. Il est composé :
1° De responsables de l'établissement ;
2° De personnalités qualifiées désignées, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, par le directeur en raison de leurs compétences pédagogiques ;
3° De représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques et des usagers, dont au moins deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et deux représentants des autres enseignants-chercheurs.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 6 novembre 2019