DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014

Article 9

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8° du même article, le conseil d'administration délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Pour l'application des dispositions du 9° du même article, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. Il délibère en outre sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur dans les conditions fixées par cet article.
Il délibère également sur :
1° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
2° La création ou la suppression des départements d'enseignement et de recherche, des directions de l'établissement, des services et des unités de recherche, dans les conditions prévues par l'article L. 711-7 du code de l'éducation ;
3° L'adoption du règlement intérieur de CentraleSupélec prévu à l'article 16, dans les mêmes conditions ;

4° La convention d'objectifs et d'engagements proposée par le président de l'université Paris-Saclay ;
5° Le retrait de la participation de l'établissement à l'université Paris-Saclay dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris-Saclay.

Il peut créer des commissions spécialisées.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D719-4 Code de l'éducationart. D719-47-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1131 du 5 novembre 2019art. 7

Le conseil d'administration exerce les attributions confiéesau conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du codede l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8° du même article,le conseil d'administration délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Pour l'application des dispositions du 9° du même article, le conseil d'administration adoptele schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur lui présenteun rapport d'exécutionde ce schéma, assortid'indicateurs de résultatset de suivi. Il délibère en outre sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certainesde ses compétences au directeur dans les conditions fixées par cet article. Il délibère également sur : 1° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ; 2° La création ou la suppressiondes départements d'enseignementet de recherche, des directions de l'établissement, des services et des unités de recherche, dans les conditions prévues par l'article L. 711-7 du code de l'éducation ; 3° L'adoption du règlement intérieur de CentraleSupélec prévu à l'article 16, dans les mêmes conditions ; 4° La convention d'objectifs et d'engagements proposée par le président de l'université Paris-Saclay ; 5° Le retrait de la participation de l'établissement à l'université Paris-Saclaydans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris-Saclay. Il peut créer des commissions spécialisées.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 6 novembre 2019

Le conseil scientifique comprend au maximum trente membres. Il est composé :
1° De responsables de l'établissement ;
2° De personnalités qualifiées désignées par le directeur en raison de leurs compétences scientifiques ;
3° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le directeur après avis des autres membres du conseil ;
4° D'au minimum un tiers de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs et personnels techniques de recherche et des usagers inscrits en formation doctorale. Les représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation constituent au moins un quart des représentants élus. Il en est de même pour les représentants élus des autres enseignants-chercheurs.
Les personnalités et représentants mentionnés aux 2° et 3° sont désignés dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.