DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014

Article 11

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le conseil scientifique est consulté par le directeur sur :
1° La politique scientifique ;
2° Le suivi des activités contractuelles de recherche et de valorisation ;
3° La diffusion de la culture scientifique et technique ;
4° Les demandes d'accréditation d'écoles doctorales.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D719-4 Code de l'éducationart. D719-47-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1131 du 5 novembre 2019art. 7

Le conseil scientifique est consulté par le directeur sur: 1° La politique scientifique; 2° Le suivi des activités contractuellesde recherche etde valorisation; 3° La diffusionde la culture scientifiqueet technique ; 4° Les demandes d'accréditation d'écoles doctorales.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 6 novembre 2019

Le conseil des études comprend au maximum trente membres. Il est composé :
1° De responsables de l'établissement ;
2° De personnalités qualifiées désignées, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, par le directeur en raison de leurs compétences pédagogiques ;
3° De représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques et des usagers, dont au moins deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et deux représentants des autres enseignants-chercheurs.