JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 11

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers d'administration de l'aviation civile de premier niveau et de second niveau régis par le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile qui occupent un des emplois figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article 5 sont maintenus dans leurs fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile.
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile en application des dispositions du premier alinéa, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis leur première nomination puisse excéder dix ans.
Lorsqu'un fonctionnaire se trouve, à l'issue de la nouvelle période mentionnée à l'alinéa précédent, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Les obligations de publicité prévues à l'article 9 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

Article 12

Les conseillers d'administration de l'aviation civile de premier niveau sont reclassés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant :

|CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile de premier niveau|CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |

Article 13

Les conseillers d'administration de l'aviation civile de second niveau sont reclassés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant :

|CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de second niveau|CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | 6e échelon | échelon spécial | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois | | 2e échelon | | | | - à partir d'un an et six mois | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | - avant un an et six mois | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 1er échelon | | | | - à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 15

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 16

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.