Code des douanes

Article 265 octies

Créé le 31 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2021

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.

Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter ;

-soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016art. 4Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 24 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'collectivité territoriale de Corse' par 'collectivité de Corse' dans plusieurs passages.

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs

Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le

Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

\-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter ;

\-soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 24 (M)Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016art. 89

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles de loi pour le calcul du remboursement de la taxe sur le gazole, en ajoutant l'article 265 A ter et en précisant les conditions de vote des taux régionaux.

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs

Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le

Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

\-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter ;

\-soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 23

En résumé. Les modifications concernent principalement la précision de la définition d'un exploitant, l'ajustement du calcul du taux moyen pondéré (fixé par arrêté au lieu d'être fixé annuellement), l'ajout de conditions pour le carburant et la mise à jour de l'Union européenne au lieu de la Communauté européenne.

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.

Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

\-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

\-soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieurede consommation sur le territoire douanier défini au 1de l'article 1er, saufdans les départements d'outre-mer.

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 94

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article 265 A bis pour le calcul du remboursement de la taxe sur le gazole, élargissant ainsi les conditions de calcul.

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs

Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

\- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

\- soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté.

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 66

En résumé. La nouvelle version introduit une option supplémentaire pour le calcul du remboursement de la taxe sur le gazole, permettant aux entreprises de choisir entre un calcul régional ou un taux moyen pondéré.

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs

article 265

.

Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

\- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ;

\- soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté.

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. La méthode de calcul du remboursement de la taxe sur le gazole pour les transports publics a été clarifiée et simplifiée.

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs

article 265

.

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l' article 265

.

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Le remboursement de la taxe sur le gazole pour les transports publics est désormais illimité et calculé différemment, avec des dates de demande ajustées.

Lesexploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l' article 265

. Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie degazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la différence entrele taux fixé à l'article 265

de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburantet un taux spécifique fixé à 39,19 euros par hectolitre. Les entreprises concernées peuvent adresser leur demandede remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivementla fin du premier et du second semestre de chaque annéeet au plus tard dans les trois ans qui suivent. Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte parle remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburantdans des véhicules affectés au transport public routier en communde voyageurs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du mardi 21 janvier 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de remboursement de la taxe sur le gazole pour les transports publics, notamment le montant du remboursement et la période couverte, alors que la version précédente renvoyait à un autre article pour ces détails.

Jusqu'au 31 décembre 2005, lesexploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.

Le montant du remboursement est fixé à 2,13 euros par hectolitre pour le gazole utilisé à compter du 21 janvier 2003.

La période couverte par leremboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une annéeet le 20 janvierde l'année suivante. Pour les consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31 décembre 2005.

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au lundi 20 janvier 2003

En résumé. Les dates de dépôt des demandes de remboursement de la taxe intérieure sur le gazole ont été modifiées, passant du 12 juillet et du 12 janvier à respectivement le 22 juillet et le 22 janvier.

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs

Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément

article 265 septies

.

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au vendredi 28 décembre 2001

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.

Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'

article 265 septies

.

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.