Créé le 19 février 2014
Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité.
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982Art. 48
- Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010Art. 9
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982Art. 16
- Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°2002-647 du 29 avril 2002Art. 2 → Version 1Décret n°2011-833 du 12 juillet 2011Art. 1 → Version 1Code de l'aviation civileArt. D370-2 → Version 4Code de l'aviation civileArt. D370-4 → Version 5
- Décret n°2002-647 du 29 avril 2002Art. 2
- Décret n°2011-833 du 12 juillet 2011Art. 1
- Code de l'aviation civileArt. D370-2, Art. D370-4
A abrogé les dispositions suivantes :
Décret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 1 → Version 1Décret n°2012-253 du 21 février 2012Sct. Chapitre Ier : Attributions du conseilDécret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 2 → Version 1Décret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 3 → Version 1Décret n°2012-253 du 21 février 2012Sct. Chapitre II : Composition du conseilDécret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 4 → Version 1Décret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 5 → Version 1Décret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 6 → Version 1Décret n°2012-253 du 21 février 2012Sct. Chapitre III : Fonctionnement du conseilDécret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 7 → Version 1Décret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 8 → Version 1Décret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 9 → Version 1Décret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 10 → Version 1Décret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 11 → Version 1Décret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 12 → Version 1Décret n°2012-253 du 21 février 2012Sct. Chapitre IV : Dispositions diversesDécret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 14 → Version 1
- Décret n°2012-253 du 21 février 2012Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Attributions du conseil, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Composition du conseil, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : Fonctionnement du conseil, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses, Art. 14