Décret n°2012-253 du 21 février 2012

Article 9

Créé le 24 février 2012

Lorsque le conseil est consulté sur une disposition législative ou réglementaire, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-132 du 17 février 2014art. 30

En vigueur du vendredi 24 février 2012 au mardi 18 février 2014

Lorsque le conseil est consulté sur une disposition législative ou réglementaire, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.