JORF n°0046 du 23 février 2012

Article 10

Article 10

Le ministre chargé des transports met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.


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Version 1

Le ministre chargé des transports met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.