Décret n°2012-253 du 21 février 2012

Article 6

Créé le 24 février 2012

I. ― Le conseil comprend les formations suivantes :
1° Une commission compétente pour les sujets relevant du transport de personnes ;
2° Une commission compétente pour les sujets relevant du transport de marchandises.
II. ― Chaque commission est composée de membres des cinq collèges du conseil.
Le président et les membres de chacune des commissions sont désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du président du conseil.
Le président du conseil est membre de droit de chacune des commissions. Il répartit entre les commissions les affaires qu'il leur confie.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 février 2012 au mardi 18 février 2014