JORF n°0196 du 24 août 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 21

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines régi par le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Technicien supérieur en chef
de l'industrie et des mines | Technicien supérieur en chef
de l'économie et de l'industrie | | | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon : | | | | ― à partir de trois ans | 10e échelon | Sans ancienneté | | ― avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | |Technicien supérieur principal
de l'industrie et des mines| Technicien supérieur en chef
de l'économie et de l'industrie | | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an et six mois | 4e échelon | Deux fois de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | ― avant un an et six mois | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 1er échelon | Sans ancienneté | | Technicien supérieur
de l'industrie et des mines |Technicien supérieur principal
de l'économie et de l'industrie| | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois | | ― avant un an | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 2e échelon | Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ainsi que les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 22

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieur de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant.

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| |Technicien principal du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie| Technicien supérieur principal
de l'économie et de l'industrie | | | Echelon exceptionnel | 12e échelon | Ancienneté acquise | |Technicien principal du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie|Technicien supérieur de l'économie
et de l'industrie de classe normale| | | 7e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an et six mois | 8e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | ― avant un an et six mois | 7e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 1er échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans | | Technicien du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie |Technicien supérieur de l'économie
et de l'industrie de classe normale| | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an | | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 23

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ou dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 21 et de l'article 22 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ou dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Article 24

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.

Article 25

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de technicien supérieur principal stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

Article 26

Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Article 27

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Article 28

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Article 29

I. ― Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines régi par le décret du 3 avril 1998 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme. La liste complémentaire établie par le jury du concours sur épreuves professionnelles mentionné à l'alinéa précédent peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'application d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 13 du décret du 3 avril 1998 susmentionné, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.

Article 30

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade et à l'échelon exceptionnel de technicien principal du corps des techniciens du ministère de l'économie des finances et de l'industrie demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
III. ― Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux promus en application du I, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef en application du décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
IV. ― Les techniciens promus en application du II, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien principal et à l'échelon exceptionnel de technicien principal en application du décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

Article 31

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret, le mandat des membres des commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, régi par le décret du 3 avril 1998 susmentionné, et du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, régi par le décret du 9 juin 1994 susmentionné, demeure maintenu et leurs membres siègent en formation commune. A cet effet :
1° Les représentants du grade de technicien du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ceux du grade de technicien principal du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale ;
2° Les représentants du grade de technicien supérieur de l'industrie et des mines exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ;
3° Les représentants des grades de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines et de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.

Article 32

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

1° Les appellations : corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et : corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont remplacées par l'appellation : corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ;

2° L'appellation : technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines est remplacée par l'appellation : technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie .

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 7 avril 1999 > > Art. 5 > >

> - Arrêté du 29 août 2002 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 7 novembre 2006 > > Art. 5 > >

> - Décret n°88-507 du 29 avril 1988 > > Art. 4 > >

> - Décret n°92-312 du 27 mars 1992 > > Art. ANNEXE > >

> - Décret n°2011-15 du 4 janvier 2011 > > Art. 3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 18 juin 2003 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 13 décembre 2006

> - Arrêté du 27 juillet 2007

> - Arrêté du 22 octobre 2007 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 26 août 2011 > > Art. 1 > >

> - Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 > > Art. null > >

> > > A modifié les dispositions suivantes : > >

> - Arrêté du 9 juin 2004 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 26 janvier 2009 > > Art. 24 > >

> - Décret n°2009-37 du 12 janvier 2009 > > Art. 2 > >

Article 33

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 > > Art. ANNEXE II > >

> - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 > > Art. Annexe > >