Décret n°2012-984 du 22 août 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Créé le 1 septembre 2012

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines régi par le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur en chef
de l'industrie et des mines
Technicien supérieur en chef
de l'économie et de l'industrie
 
8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
7e échelon :  
― à partir de trois ans 10e échelon Sans ancienneté
― avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
Technicien supérieur principal
de l'industrie et des mines
Technicien supérieur en chef
de l'économie et de l'industrie
 
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :  
― à partir d'un an et six mois 4e échelon Deux fois de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an et six mois 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :  
― à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 1er échelon Sans ancienneté
Technicien supérieur
de l'industrie et des mines
Technicien supérieur principal
de l'économie et de l'industrie
 
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon :  
― à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois
― avant un an 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :  
― à partir d'un an 2e échelon Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ainsi que les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.

Créé le 1 septembre 2012

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieur de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant.
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Technicien principal du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie
Technicien supérieur principal
de l'économie et de l'industrie
 
Echelon exceptionnel 12e échelon Ancienneté acquise
Technicien principal du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie
Technicien supérieur de l'économie
et de l'industrie de classe normale
 
7e échelon 13e échelon Sans ancienneté
6e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
2e échelon :  
― à partir d'un an et six mois 8e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
1er échelon 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
Technicien du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
Technicien supérieur de l'économie
et de l'industrie de classe normale
 
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon :  
― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :  
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.

Créé le 1 septembre 2012

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ou dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 21 et de l'article 22 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ou dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Créé le 1 septembre 2012

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.

Créé le 1 septembre 2012

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de technicien supérieur principal stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

Créé le 1 septembre 2012

Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Créé le 1 septembre 2012

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Créé le 1 septembre 2012

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Créé le 1 septembre 2012

I. ― Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines régi par le décret du 3 avril 1998 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme. La liste complémentaire établie par le jury du concours sur épreuves professionnelles mentionné à l'alinéa précédent peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'application d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 13 du décret du 3 avril 1998 susmentionné, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.

Créé le 1 septembre 2012

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade et à l'échelon exceptionnel de technicien principal du corps des techniciens du ministère de l'économie des finances et de l'industrie demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
III. ― Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux promus en application du I, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef en application du décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
IV. ― Les techniciens promus en application du II, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien principal et à l'échelon exceptionnel de technicien principal en application du décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

Créé le 1 septembre 2012

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret, le mandat des membres des commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, régi par le décret du 3 avril 1998 susmentionné, et du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, régi par le décret du 9 juin 1994 susmentionné, demeure maintenu et leurs membres siègent en formation commune. A cet effet :
1° Les représentants du grade de technicien du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ceux du grade de technicien principal du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale ;
2° Les représentants du grade de technicien supérieur de l'industrie et des mines exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ;
3° Les représentants des grades de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines et de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :
1° Les appellations : corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et : corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont remplacées par l'appellation : corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ;
2° L'appellation : technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines est remplacée par l'appellation : technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie .

A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 7 avril 1999Art. 5 → Version 2Arrêté du 29 août 2002Art. 1 → Version 2Arrêté du 7 novembre 2006Art. 5 → Version 2Décret n°88-507 du 29 avril 1988Art. 4 → Version 8Décret n°92-312 du 27 mars 1992Art. ANNEXE → Version 2Décret n°2011-15 du 4 janvier 2011Art. 3 → Version 2
- Arrêté du 7 avril 1999
Art. 5
- Arrêté du 29 août 2002
Art. 1
- Arrêté du 7 novembre 2006
Art. 5
- Décret n°88-507 du 29 avril 1988
Art. 4
- Décret n°92-312 du 27 mars 1992
Art. ANNEXE
- Décret n°2011-15 du 4 janvier 2011
Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 18 juin 2003Art. 1 → Version 2Arrêté du 22 octobre 2007Art. 1 → Version 2Arrêté du 26 août 2011Art. 1 → Version 2Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948Art. nullA modifié les dispositions suivantes :Arrêté du 9 juin 2004Art. 1 → Version 2Arrêté du 26 janvier 2009Art. 24 → Version 3Décret n°2009-37 du 12 janvier 2009Art. 2 → Version 5
- Arrêté du 18 juin 2003
Art. 1
- Arrêté du 13 décembre 2006
- Arrêté du 27 juillet 2007
- Arrêté du 22 octobre 2007
Art. 1
- Arrêté du 26 août 2011
Art. 1
- Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948
Art. null
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 9 juin 2004
Art. 1
- Arrêté du 26 janvier 2009
Art. 24
- Décret n°2009-37 du 12 janvier 2009
Art. 2

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33