JORF n°0196 du 24 août 2012

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 19

I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

Article 20

Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie titulaires prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative et font viser au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise.
En cas de changement de résidence administrative ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal judiciaire de leur résidence administrative qu'aux greffes des autres tribunaux de leur circonscription.
Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.