Décret n°2012-984 du 22 août 2012

Article 21

Créé le 1 septembre 2012

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines régi par le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur en chef
de l'industrie et des mines
Technicien supérieur en chef
de l'économie et de l'industrie
 
8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
7e échelon :  
― à partir de trois ans 10e échelon Sans ancienneté
― avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
Technicien supérieur principal
de l'industrie et des mines
Technicien supérieur en chef
de l'économie et de l'industrie
 
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :  
― à partir d'un an et six mois 4e échelon Deux fois de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an et six mois 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :  
― à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 1er échelon Sans ancienneté
Technicien supérieur
de l'industrie et des mines
Technicien supérieur principal
de l'économie et de l'industrie
 
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon :  
― à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois
― avant un an 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :  
― à partir d'un an 2e échelon Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ainsi que les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 2012

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines régi par le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Technicien supérieur en chef

de l'industrie et des mines

Technicien supérieur en chef

de l'économie et de l'industrie

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

― à partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Technicien supérieur principal

de l'industrie et des mines

Technicien supérieur en chef

de l'économie et de l'industrie

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir d'un an et six mois

4e échelon

Deux fois de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an et six mois

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :

― à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Sans ancienneté

Technicien supérieur

de l'industrie et des mines

Technicien supérieur principal

de l'économie et de l'industrie

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois

― avant un an

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

2e échelon

Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ainsi que les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.