JORF n°0109 du 10 mai 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont régis par le présent décret les corps ci-dessous énumérés :
1° Le corps des infirmiers de l'Etat qui constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de la santé ;
2° Le corps des infirmiers de la défense ;
3° Le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Article 2

I. ― Les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er, affectés dans un service ou un établissement public de l'Etat, participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique, et notamment aux actions destinées à prévenir toute altération de la santé des agents publics du fait de leur travail. Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu.
II. ― Sans préjudice des missions mentionnées au I, les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er qui sont affectés dans les établissements d'enseignement participent aux actions de prévention et d'éducation à la santé auprès des élèves et des étudiants. Ils assurent un accompagnement et un suivi personnalisé des élèves tout au long de leur scolarité.

Article 3

I. ― Le ministre chargé de la santé recrute, nomme et gère les membres du corps des infirmiers de l'Etat et prononce leur affectation auprès des différents départements ministériels.

Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, à l'avancement et à la mobilité, et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, le cas échéant, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation.

II. ― Les infirmiers de la défense sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la défense et ceux du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 4

Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :

1° Le grade d'infirmier, qui comporte onze échelons ;

2° Le grade d'infirmier hors classe, qui comporte onze échelons.