JORF n°0099 du 26 avril 2012

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 12

Deux échelons provisoires sont créés avant le premier échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture.
La durée du temps passé dans chaque échelon provisoire est d'un an.
Les agents justifiant d'une ancienneté d'un an dans le premier échelon provisoire sont classés au sixième échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 13

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture régi par le décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture sont intégrés et reclassés dans le corps régi par le présent décret équivalence de grade et identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 14

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts sont intégrés et reclassés dans le corps régi par le présent décret dans les conditions prévues par l'article 9 du décret du 19 mars 2010 susvisé.

Article 15

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 13 et 14 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Article 16

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans l'un des corps mentionnés aux articles 13 et 14 sont placés, à cette même date, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans le corps régi par le présent décret dans les conditions prévues respectivement aux mêmes articles 13 et 14.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps de détachement dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé. Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien corps et grade de détachement sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grade d'intégration.
Les secrétaires administratifs de l'Office national des forêts qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture régi par le décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 précité et les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture qui, à la même date, sont détachés dans le corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil.

Article 17

Les stagiaires relevant de l'un des corps mentionnés aux articles 13 et 14 poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

Article 18

I. ― Les concours d'accès au corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de secrétaires administratif de classe normale du corps régi par le présent décret.
II. - Les concours d'accès au corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture régi par le décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de secrétaire administratif du corps régi par le présent décret qui correspond à celui auquel ces concours donnent accès.
III. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I et au II peuvent être utilisées par l'autorité de rattachement mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 3 afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret.

Article 19

I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale du corps régi par le présent décret.
II. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture régi par le décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de secrétaire administratif du corps régi par le présent décret qui correspond à celui auquel la liste d'aptitude ou l'examen professionnel donne accès.

Article 20

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture régi par le décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 précité ou dans le grade de secrétaire administratif de classe normale de l'Office national des forêts sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale du corps régi par le présent décret.

Article 21

I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de secrétaire administratif de l'Office national des forêts de classe supérieure et de secrétaire administratif de l'Office national des forêts de classe exceptionnelle, établis au titre de 2012, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps régi par le présent décret dans les conditions prévues par l'article 16 du décret du 19 mars 2010 susvisé.
II. - Les tableaux d'avancement aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture régi par le décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 précité, établis au titre de 2012, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents promus par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps régi par le présent décret dans les conditions prévues par l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 22

Les commissions administratives paritaires du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture régi par le décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 précité et du corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. Conformément aux dispositions prévues à l'article 4, elles sont placées, respectivement, auprès du ministre chargé de l'agriculture et du directeur général de l'Office national des forêts.

Article 23

Par dérogation au second alinéa de l'article 8 du présent décret, la proportion d'un cinquième mentionnée à cet article est fixée à 50 % au titre de l'année 2012.

Article 24

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°2010-1247 du 20 octobre 2010 > > Art. 3-1 > >

II. - Les dispositions insérées par le présent article pourront être modifiées par décret.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 > > Art. ANNEXE I > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 > > Art. 1 > >

Article 26

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2010-1752 du 30 décembre 2010 > > Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 27

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.