JORF n°0099 du 26 avril 2012

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture est régi par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent décret.

Article 2

Les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture exercent leurs fonctions :
1° Dans les services centraux, les services à compétence nationale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les directions départementales interministérielles ;
2° A l'Office national des forêts ;
3° Dans les autres établissements publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 3

Les fonctionnaires mentionnés au 1° et au 3° de l'article 2 sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'agriculture, qui constitue leur autorité de rattachement pour l'application du présent décret.
Les fonctionnaires mentionnés au 2° de l'article 2 sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office national des forêts, qui constitue leur autorité de rattachement pour l'application du présent décret.
Les changements d'affectation sont prononcés respectivement, selon que les intéressés sont affectés dans les services ou établissements mentionnés au 1° et au 3° de l'article 2 ou à l'Office national des forêts, par le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de l'Office national des forêts, après accord de leur précédente autorité de rattachement.
Les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture placés dans l'une des positions autres que la position d'activité ainsi que les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture mis à disposition restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant leur changement de situation. De même, les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans un autre département ministériel ou dans un établissement ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture restent rattachés, pour leur gestion, dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008 précité, à leur administration d'origine.

Article 4

Dans chaque autorité de rattachement, les membres du corps relèvent d'une commission administrative paritaire instituée conformément aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

Article 5

Le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés aux articles 5 et 6 du décret du 19 mars 2010 susvisé est fixé, pour les services et établissements mentionnés au 1° et au 3° de l'article 2, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et pour l'Office national des forêts, par décision du directeur général de l'établissement.
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne d'accès aux grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure du corps régi par le présent décret ne peut être, pour chaque grade, inférieur à 40 % du nombre total des places offertes au titre de ces deux concours, organisés par la même autorité de rattachement.
Le nombre de places offertes au troisième concours d'accès aux grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure du corps régi par le présent décret ne peut être, pour chaque grade, supérieur à 10 % du nombre total des places offertes au titre des concours externe, interne et troisième concours, organisés par la même autorité de rattachement.
Les règles de report des places non pourvues prévues au III de l'article 5 et au IV de l'article 6 du décret du 19 mars 2010 susvisé s'appliquent aux concours ouverts par la même autorité de rattachement.

Article 6

I. ― Les nominations au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale relevant du ministre chargé de l'agriculture sont prononcées par l'autorité de rattachement mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 3, selon les modalités suivantes :

1° Après inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui appartiennent à un corps relevant de l'autorité de rattachement concernée ou sont affectés dans un service ou un établissement pour lequel les agents régis par le présent décret sont rattachés à cette autorité et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics ;

2° Après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, qui relèvent de l'autorité de rattachement concernée ou sont affectés dans un service ou un établissement pour lequel les agents régis par le présent décret sont rattachés à cette autorité, et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins sept années de services publics.

II. - Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

III. - Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie par la même autorité de rattachement peut être augmenté à due concurrence.

Article 7

Les nominations au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture sont prononcées par l'autorité de rattachement concernée, après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui appartiennent à un corps relevant de l'autorité de rattachement concernée ou sont affectés dans un service ou un établissement pour lequel les agents régis par le présent décret sont rattachés à cette autorité, et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics.

Article 8

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre des articles 6 et 7 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées par l'autorité de rattachement concernée en application de l'article 5, des détachements de longue durée et des intégrations directes, prononcés par cette autorité. Sont également prises en compte les mutations des fonctionnaires du corps régi par le présent décret conduisant à un changement d'autorité de rattachement, ainsi que les nominations des membres des autres corps des secrétaires administratifs ou des corps analogues, prononcées, par l'autorité de rattachement concernée, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires du corps régi par le présent décret relevant de l'autorité de rattachement concernée, en position d'activité et de détachement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du premier alinéa.

Article 9

I. ― Peuvent se présenter aux examens professionnels prévus aux 1° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées auxdits articles, relevant de l'autorité de rattachement prononçant les avancements.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement prévus aux 2° des I et II de l'article 25 du même décret les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées auxdits articles, relevant de l'autorité de rattachement prononçant les avancements.
III. - Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement change d'autorité de rattachement avant la date effective de sa promotion au grade supérieur, celle-ci est prononcée par la nouvelle autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par l'autorité de rattachement qui a établi le tableau d'avancement.

Article 10

Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition des jurys sont fixées, selon le cas, par le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de l'Office national des forêts.

Article 11

Le nombre maximal de secrétaires administratifs de classe normale pouvant être promus au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et le nombre maximal de secrétaires administratifs de classe supérieure pouvant être promus au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif, respectivement, des secrétaires administratifs de classe normale et des secrétaires administratifs de classe supérieure relevant de la même autorité de rattachement et réunissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Un taux de promotion de référence est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Un taux dérogatoire peut être retenu pour l'effectif rattaché à l'une des deux autorités mentionnées à l'article 3, lorsque la démographie spécifique de celui-ci le justifie. Ce taux dérogatoire est fixé par décision de l'autorité de rattachement concernée, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget et, lorsque ce taux concerne les secrétaires administratifs affectés à l'Office national des forêts, du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque le nombre de promotions au sein de l'administration concernée n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
L'avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.