Décret n°2010-302 du 19 mars 2010

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 24 mars 2010

A la date d'entrée en vigueur du décret portant inscription de leur corps au sein de l'annexe du présent décret et de celle du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les secrétaires administratifs et membres de corps analogues, régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs ou l'un des corps analogues régis par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil
GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise.
6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.
5e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans.
4e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an.
3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise.
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise.
Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans.
7e échelon :    
― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans.
6e échelon :    
― à partir d'un an six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
5e échelon :    
― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an.
4e échelon :    
― à partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
3e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an.
2e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.
1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise.
Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise.
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise.
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise.
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise.
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise.
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise.
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté.
6e échelon :    
― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.
― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise.
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
4e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
3e échelon :    
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise.
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise.
Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Créé le 24 mars 2010

Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont placés, à la date mentionnée à l'article 9, en position de détachement dans les corps d'intégration correspondant, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 9.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grade d'intégration.

Créé le 24 mars 2010

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 9 et 10 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Créé le 24 mars 2010

Les stagiaires relevant de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'intégration correspondant.

Créé le 24 mars 2010

I. ― Les concours d'accès aux corps des secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 9 se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de secrétaire administratif de classe normale ou du grade analogue du corps d'intégration correspondant.

Créé le 24 mars 2010

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.

Créé le 24 mars 2010

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.

Créé le 24 mars 2010

Les tableaux d'avancement aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou aux grades analogues de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée leur intégration dans l'un des corps régis par le présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date mentionnée à l'article 9 sont classés dans les grades d'avancement de l'un des corps d'intégration régis par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Créé le 24 mars 2010

La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé faisant l'objet d'une intégration, à la date mentionnée à l'article 9, dans le corps correspondant demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Créé le 24 mars 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 24 mars 2010

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18