JORF n°0069 du 23 mars 2010

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

A la date d'entrée en vigueur du décret portant inscription de leur corps au sein de l'annexe du présent décret et de celle du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les secrétaires administratifs et membres de corps analogues, régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs ou l'un des corps analogues régis par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

|GRADE D'ORIGINE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil| GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE | |--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue |Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue| | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue | Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 7e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 6e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. | | ― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 5e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. | | ― avant un an six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an. | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois. | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue | Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon |4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.| | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 10

Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont placés, à la date mentionnée à l'article 9, en position de détachement dans les corps d'intégration correspondant, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 9.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grade d'intégration.

Article 11

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 9 et 10 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 12

Les stagiaires relevant de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'intégration correspondant.

Article 13

I. ― Les concours d'accès aux corps des secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 9 se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de secrétaire administratif de classe normale ou du grade analogue du corps d'intégration correspondant.

Article 14

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.

Article 15

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.

Article 16

Les tableaux d'avancement aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou aux grades analogues de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée leur intégration dans l'un des corps régis par le présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date mentionnée à l'article 9 sont classés dans les grades d'avancement de l'un des corps d'intégration régis par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Article 17

La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé faisant l'objet d'une intégration, à la date mentionnée à l'article 9, dans le corps correspondant demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 18

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.