JORF n°0099 du 26 avril 2012

Article 12

Article 12

Deux échelons provisoires sont créés avant le premier échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture.
La durée du temps passé dans chaque échelon provisoire est d'un an.
Les agents justifiant d'une ancienneté d'un an dans le premier échelon provisoire sont classés au sixième échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

Deux échelons provisoires sont créés avant le premier échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture.

La durée du temps passé dans chaque échelon provisoire est d'un an.

Les agents justifiant d'une ancienneté d'un an dans le premier échelon provisoire sont classés au sixième échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture.