Décret n°2012-484 du 13 avril 2012

Article 3

Créé le 16 avril 2012 · En vigueur depuis le 25 juin 2014

La convention-cadre précise les modalités selon lesquelles, lorsqu'il constate qu'une entreprise concernée ne respecte pas ses engagements, le ministre chargé de la communication peut, après avoir mis les responsables de l'entreprise en mesure de présenter leurs observations, les mettre en demeure de s'y conformer.

Si l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans un délai d'un mois, le ministre peut suspendre le versement d'une partie du montant des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible, dans les conditions prévues par la convention-cadre. La suspension prend fin lorsque l'entreprise s'est conformée à la mise en demeure. A défaut de mise en conformité dans le délai d'un an, le versement des aides suspendues peut être annulé.

Le montant des aides suspendues ou annulées doit être proportionné à la gravité des faits reprochés et à la situation de l'entreprise. Il ne peut excéder 30 % du montant total annuel des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible.

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En vigueur depuis le mercredi 25 juin 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 3

Laconvention-cadre précise les modalités selon lesquelles, lorsqu'il constate qu'une entreprise concernée ne respecte pas ses engagements, le ministre chargéde la communication peut, après avoir mis les responsablesde l'entrepriseen mesure de présenter leurs observations, les mettre en demeurede s'y conformer. Si l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans un délai d'un mois, le ministre peut suspendre le versement d'une partie du montant des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible, dans les conditions prévues par la convention-cadre. La suspension prend fin lorsque l'entreprise s'est conformée à la mise en demeure. A défaut de mise en conformité dansle délai d'un an, le versement des aides suspenduespeut être annulé. Le montant des aides suspendues ou annulées doit être proportionné àla gravité des faits reprochés et à la situationde l'entreprise. Il ne peut excéder 30 % du montant total annuel des aides directes mentionnées àl'article 1er auxquellesl'entreprise est éligible.

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au mardi 24 juin 2014

Les entreprises signataires d'une convention-cadre peuvent bénéficier d'une bonification, attribuée annuellement en fonction de :
1° Leurs actions en faveur de l'environnement ;
2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service ;
3° Leurs actions en faveur de la responsabilité sociale et de la cohésion sociale, notamment en matière de diversité des recrutements et de lutte contre les discriminations ;
4° Leur participation à des projets collectifs ;
5° Leurs pratiques innovantes.
Le montant total des bonifications est déterminé, chaque année, par le directeur général des médias et des industries culturelles. Il est imputé sur les crédits du fonds stratégique pour le développement de la presse prévu au chapitre III du présent décret et ne peut excéder 5 % du montant total annuel de ces crédits.
Pour chaque action éligible, le montant de la bonification est déterminé selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
La bonification est attribuée aux entreprises qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les actions ont été réalisées.