JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 1 : Devoirs généraux

Article 142

Les personnes mentionnées à l'article 141 ci-dessus se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'exercice de leur profession, notamment celles du présent code, ainsi que des règles professionnelles définies par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.

Article 143

Les experts-comptables et les salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont tenus de prêter serment dans les six mois de leur inscription au tableau conformément à la formule ci-après :
« Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. »
Cette prestation de serment a lieu devant le conseil régional de l'ordre. Une ampliation de sa prise de serment est fournie à l'expert-comptable.

Article 144

Les personnes mentionnées à l'article 141 s'abstiennent, même en dehors de l'exercice de leur profession, de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer celle-ci.

Article 145

Les personnes mentionnées à l'article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d'esprit. Elles s'abstiennent, en toutes circonstances, d'agissements contraires à la probité, l'honneur et la dignité.
Elles doivent en conséquence s'attacher :
1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu'elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ;
3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ;
4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de tous leurs devoirs ;
5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d'intérêts.
Les personnes morales mentionnées à l'article 141 veillent à ce que les professionnels de l'expertise comptable qu'elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement.

Article 146

Les personnes mentionnées à l'article 141 évitent toute situation qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité.

Article 147

Sans préjudice de l'obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l'article 141 sont soumises à un devoir de discrétion dans l'utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité.

Article 148

Les personnes mentionnées à l'article 141 s'assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu'ils appliquent les critères de qualité qui s'imposent à la profession et qu'ils respectent les règles énoncées aux articles 142, 144, 146 et 147.

Article 149

Les personnes mentionnées à l'article 141, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions.

Article 150

Avant d'accepter une mission, les personnes mentionnées à l'article 141 apprécient la possibilité de l'effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du présent code, et selon les règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.

Elles examinent périodiquement, pour leurs missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci.

Article 151

Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.

Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.

Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée.

En application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le mandat implicite autorise le professionnel de l'expertise comptable, personne physique, inscrit au tableau de l'ordre à effectuer des démarches auprès :

a) Des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 133-43 et R. 133-44 du code de la sécurité sociale ;

b) De l'administration fiscale. S'agissant des déclarations fiscales, le mandat implicite vise également à conclure avec l'administration un contrat d'adhésion à une téléprocédure ainsi qu'à choisir et à mandater un partenaire, au sens de l'article 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts, en matière de télétransmission de déclarations fiscales.

En dehors des hypothèses de présomption simple de mandat mentionnées à l'alinéa précédent, le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.

Article 151-1

Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l'engagement du client ou de l'adhérent de fournir au professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation.

Article 151-2

Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au professionnel de l'expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.

Article 151-3

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relatives au paiement de dettes de leurs clients, les personnes mentionnées à cet alinéa signent un mandat spécial avec leur client ou adhérent, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne du client ou adhérent.

Article 151-4

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relatives au recouvrement amiable, les personnes mentionnées à cet alinéa signent un mandat spécial avec leur client ou adhérent, qui peut être intégré dans la lettre de mission dans les conditions de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception du 4° de cet article.

Le mandat spécial précise l'indication du compte bancaire du client ou adhérent sur lequel le débiteur devra procéder au paiement.

Article 152

Les actions de promotion réalisées par les personnes mentionnées à l'article 141 ont pour objet de procurer au public qu'elles visent une information utile. Ces personnes ne peuvent proposer des services à des tiers n'en ayant pas fait la demande que dans des conditions compatibles avec les règles déontologiques et professionnelles d'exercice de leur profession.

Les moyens auxquels il est recouru pour procéder à ces actions de promotion ou de démarchage sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Lorsqu'elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l'article 141 ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l'image de la profession.
Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.

Article 153

Les experts-comptables peuvent utiliser le titre d'expert-comptable et le faire suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre dont ils sont membres. De même, les associations de gestion et de comptabilité peuvent utiliser l'appellation d'association de gestion et de comptabilité et la faire suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre qui les a inscrites à la suite de son tableau.
Les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peuvent se présenter comme autorisés à exercer la profession d'expert-comptable.

Article 154

Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 18 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les personnes exerçant l'activité d'expertise comptable et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement cette activité sont autorisées à mentionner sur l'ensemble de leurs imprimés professionnels sont :

1° Leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ;

2° Les adresse (s), numéro (s) de téléphone et de télécopie, adresse (s) électronique (s), jours et heures de réception ;

3° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d'enseignement supérieur ainsi que les titres et diplômes délivrés par l'ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;peuvent aussi être mentionnées, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, les spécialisations issues soit de leur formation soit de leur expérience professionnelle ;

4° Le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel ;

5° Toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification reconnu par l'autorité compétente en matière de certification ;

6° La qualité d'expert près la cour d'appel ou le tribunal ou de commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel dans la mesure où l'usage de ces titres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ;

7° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

8° La mention de l'appartenance à un organisme ou réseau professionnel, syndical ou interprofessionnel.