JORF n°0078 du 31 mars 2012

Article 144

Article 144

Les personnes mentionnées à l'article 141 s'abstiennent, même en dehors de l'exercice de leur profession, de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer celle-ci.


Historique des versions

Version 1

Les personnes mentionnées à l'article 141 s'abstiennent, même en dehors de l'exercice de leur profession, de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer celle-ci.