JORF n°0078 du 31 mars 2012

Chapitre III : Contrôle de qualité

Article 170

Le Conseil national, la commission nationale d'inscription et les conseils régionaux de l'ordre sont chargés d'organiser le contrôle de qualité des personnes physiques membres de l'ordre, des personnes morales reconnues par l'ordre, des associations de gestion et de comptabilité et des personnes autorisées à exercer tout ou partie de la profession.

Article 171

Le dispositif du contrôle mis en place par la profession est organisé comme suit :

1° Ce dispositif comporte :

a) Un contrôle général de l'activité du professionnel ;

b) Un contrôle spécifique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier et au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

2° Les contrôles mentionnés au 1° peuvent être diligentés indépendamment les uns des autres. L'arrêté du ministre prévu à l'article 1er de la même ordonnance en fixe les modalités.

Les personnes physiques et morales contrôlées mettent à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires à l'exécution de leur mission et leur fournissent toutes explications utiles.

Article 172

Le Conseil national harmonise les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles de qualité des cabinets individuels et des sociétés d'expertise comptable dans les différentes circonscriptions régionales de l'ordre.
Il harmonise également, en accord avec la commission nationale d'inscription, les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité dans l'ensemble des circonscriptions régionales de l'ordre.

Article 173

Les modalités de ce contrôle sont définies par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.