JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 3 : Dispositions particulières aux instances ordinales nationales

Article 29

Le Conseil national a pour mission :

1° De préparer le code de déontologie dont les dispositions sont édictées sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, d'en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ; d'établir un règlement intérieur ;

2° D'assurer l'administration de l'ordre et la gestion de son patrimoine ;

3° De délibérer sur toute question intéressant la profession, d'élaborer les règles professionnelles, qui sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie, et d'organiser le contrôle de leur application ;

4° De définir, pour l'application du e de l'article R. 561-38-9 du code monétaire et financier, sur la base d'une classification des risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie, à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque professionnel d'un responsable de ce contrôle interne et par l'organisation d'une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à ce titre ;

5° De représenter l'ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux ;

6° De veiller à l'exécution des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et, en application de la législation en vigueur, de fixer les règles générales de rémunération des experts-comptables stagiaires mentionnés à l'article 4 de cette ordonnance ;

7° De procéder, à son initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude relevant de sa compétence ; d'établir toutes statistiques professionnelles, les personnes physiques ou morales relevant de la discipline de l'ordre étant tenues de lui en communiquer les éléments ;

8° D'assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, de coordonner l'activité des conseils régionaux dans le cadre des orientations de l'ordre, de fixer le montant des redevances qu'il peut imposer à ceux-ci pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions ; le Conseil national est destinataire des comptes annuels et rapports financiers de chacun des conseils régionaux ;

9° D'adresser à l'autorité de tutelle des avis sur les conditions d'exercice de la profession et du stage ainsi que sur le programme des examens comptables ;

10° De participer, sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions intéressant l'exercice de la profession, en tenant l'autorité de tutelle informée ;

11° D'accompagner les professionnels dans leur adaptation aux mutations technologiques et aux exigences techniques des administrations publiques.

Le Conseil national peut organiser la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Il peut créer des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la profession ou de leurs familles.

Article 30

Le Conseil national, en qualité d'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doit adresser dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande les documents requis par l'Etat membre d'accueil pour permettre à un ressortissant français l'accès à l'exercice de l'expertise comptable dans ce pays.

Article 31

Les redevances versées par les conseils régionaux constituent les ressources du Conseil national.
Ces ressources sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les actions décidées par le conseil dans l'exercice de ses attributions.
Le Conseil national peut également décider, dans les conditions de l'article 11, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de ses missions.

Article 32

Le congrès national prévu par l'article 38 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le Conseil national. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions relevant des attributions des conseils de l'ordre et qui lui sont soumises quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus du cinquième des conseils régionaux, soit par des conseils régionaux représentant ensemble plus du cinquième des membres de l'ordre, soit par le commissaire du Gouvernement près le Conseil national.
Le congrès national désigne chaque année parmi les membres de l'ordre deux censeurs qu'il charge de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du Conseil national et sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé, ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels du Conseil national.
Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil national.