JORF n°0078 du 31 mars 2012

Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion

Article 54

Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées :
a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ;
b) (Abrogé)
La liste des dispenses et des diplômes ou titres ouvrant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Article 55

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de l'économie, pris après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, fixent les modalités d'organisation, le contenu, la durée, la nature, le coefficient et le programme des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ainsi que le montant des droits d'examen.

Article 56

Il est constitué deux jurys nationaux, l'un pour le diplôme de comptabilité et de gestion, l'autre pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
La composition de chacun de ces deux jurys est fixée comme suit :
a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
b) Un agent exerçant les fonctions d'inspection générale ou de contrôle au sein de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Cinq enseignants, dont un au moins assurant un enseignement dans des masters comptabilité, contrôle, audit, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
e) Deux experts-comptables inscrits sur la liste des commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
f) Un directeur de comptabilité titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, proposé par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
La nomination des deux jurys nationaux est fixée pour une durée déterminée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 57

Le président et le vice-président de chacun de ces jurys sont nommés en leur sein par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 58

Les sujets des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont arrêtés par le président de chacun des jurys.

Pour chacun des deux diplômes, des sujets de secours sont arrêtés dans les mêmes conditions.

Article 59

Des commissions académiques ou inter académiques d'examen, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent à chaque jury national sous l'autorité duquel elles sont placées des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves.
Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations de chaque jury national.
Chaque jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.

Article 60

Les dates des sessions d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 61

Les notes obtenues par les candidats aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières peuvent être prises en compte à la demande du candidat selon le tableau de correspondance annexé au présent décret et selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Par dérogation à l'article 53, les candidats ayant satisfait à l'épreuve de « droit et comptabilité » du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont réputés avoir satisfait aux épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit » du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

Article 62

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion.
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Le grade de licence et de master sont délivrés par le recteur d'académie, au nom de l'Etat, en même temps que le diplôme qui y ouvre droit. La mention du grade est précisée sur le diplôme.