JORF n°0078 du 31 mars 2012

Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables

Article 78

Une commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est instituée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est consultée sur toutes les questions intéressant la formation des experts-comptables et notamment sur :

a) La réglementation et les programmes des examens ;

b) Les dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;

c) Les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables mentionnées à l'article 73.

En outre, siégeant en formation restreinte conformément à l'article 98 du présent décret, elle émet un avis sur les attestations de compétences ou titres de formation mentionnés à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou diplômes étrangers présentés par les candidats à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au titre des articles 26, 26-0 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 79

La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est composée :
1° De deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Du commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, vice-président, ou de son représentant ;
3° Des présidents des jurys des examens du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable ;
4° D'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5° (Abrogé) ;
6° De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
7° D'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
8° D'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
9° Du président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou de son représentant ainsi que de quatre experts-comptables, dont deux désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables et deux inscrits également en qualité de commissaire aux comptes désignés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
10° D'un diplômé d'expertise comptable exerçant des responsabilités comptables ou financières au sein d'une entreprise non membre de l'ordre, désigné par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
11° Du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
12° De cinq enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux au moins enseignent en master comptabilité, contrôle, audit, désignés sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, et un autre enseigne à l'Institut national des techniques économiques et comptables.
13° Un représentant des établissements supérieurs privés délivrant un titre ou un diplôme ouvrant droit à dispenses d'unités d'enseignement du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 80

Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage au 1er juillet 2010 disposent d'un délai de six ans à compter de cette date pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque.

Article 81

Les candidats ayant accompli le stage professionnel du diplôme d'expertise comptable sous un régime antérieur et qui de ce fait n'auraient pas suivi des actions de formation prévues aux articles 72 et 73 ne peuvent obtenir la validation de leur stage que s'ils le complètent par des actions de formation organisées par le Conseil national de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

Article 82

Les périodes de stage effectuées dans le cadre du régime fixé par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont prises en compte par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables pour l'accomplissement de la durée de stage mentionnée à l'article 67.