JORF n°0078 du 31 mars 2012

Article 149

Article 149

Les personnes mentionnées à l'article 141, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions.


Historique des versions

Version 1

Les personnes mentionnées à l'article 141, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions.