JORF n°0007 du 8 janvier 2012

Chapitre III : Dispositions relatives au traitement automatisé des données à caractère personnel relatif à la délivrance du passeport diplomatique

Article 12

Afin de mettre en œuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement et de retrait des passeports diplomatiques ainsi que pour prévenir et détecter leur falsification et leur contrefaçon, le ministre des affaires étrangères est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « REVOL ». Il bénéficie de l'assistance technique de l'Agence nationale des titres sécurisés.
Le système de traitement automatisé REVOL ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée du visage ni de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées.

Article 13

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système de traitement automatisé REVOL sont les suivantes :

1° Les données relatives au titulaire du passeport diplomatique :

a) Le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;

b) La couleur des yeux, la taille ;

c) Le cas échéant, la décision attestant de la capacité juridique du demandeur ;

d) L'image numérisée du visage, de la signature et celle des empreintes digitales ;

e) Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les informations relatives au passeport diplomatique :

a) Numéro de la demande et de la série fiscale du passeport diplomatique ;

b) Type de passeport ;

c) Date et lieu de délivrance ;

d) Date d'expiration ;

e) Mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ;

f) Mention des justificatifs présentés à l'appui de la demande ;

g) Informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;

h) Le cas échéant, la date du refus de la demande ;

3° Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :

a) Identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport diplomatique ;

b) Identifiant du fabricant du passeport diplomatique ;

c) Références des agents mentionnés à l'article 15 ;

4° L'image numérisée des pièces du dossier de demande de passeport diplomatique.

Article 14

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 13 sont conservées dans le système de traitement automatisé REVOL pour une durée maximale de quinze ans à compter de la date de la délivrance du titre lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsque le titre est délivré à un mineur. Toutefois, les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 13 doivent être détruites au plus tard cinq ans après la restitution du titre au ministère des affaires étrangères.

Article 15

Seuls les agents et personnels du ministère des affaires étrangères dûment habilités par le ministre des affaires étrangères et spécialement affectés dans le service chargé de l'instruction des demandes de passeport diplomatique sont autorisés à enregistrer les données et informations mentionnées à l'article 13 dans le système de traitement automatisé REVOL et dans le composant électronique prévu à l'article 5.

Article 16

Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions et dans la limite de leur besoin d'en connaître, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes sont, à leur demande, rendus destinataires des données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 12.

Article 17

Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 12, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

Article 18

Le système de traitement automatisé prévu à l'article 8 fait l'objet d'une interconnexion avec les systèmes d'information Schengen, INTERPOL. Cette interconnexion porte sur les informations relatives aux numéros des passeports perdus ou volés ainsi que sur l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document.

Article 19

Les consultations du traitement automatisé REVOL ainsi que les actions effectuées dans ce traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant ou de l'opérateur, la date, l'heure et l'objet de la consultation ou de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.