JORF n°0007 du 8 janvier 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au passeport diplomatique

Article 1

Le passeport diplomatique est délivré par le ministre des affaires étrangères et ce dernier fixe par arrêté la liste des bénéficiaires d'un tel passeport.

Article 2

Le passeport diplomatique est délivré pour une durée maximale de dix ans. Il ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré. Il est restitué au ministère des affaires étrangères à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.
La validité du passeport diplomatique délivré à un mineur est de cinq ans.
A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence, il peut être délivré un passeport d'une durée maximale de validité d'un an.

Article 3

Le passeport diplomatique certifie l'identité et la nationalité française de son titulaire.

Article 4

Le passeport diplomatique comprend les mentions suivantes :
a) Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
b) La couleur des yeux, la taille ;
c) La nationalité ;
d) La date de délivrance et la date d'expiration du document ;
e) Le numéro du passeport.
Il comporte également la signature et l'image numérisées de son titulaire.

Article 5

I. ― Afin de faciliter l'authentification du détenteur du passeport diplomatique, ce titre comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 4 à l'exception de la signature ainsi que l'image numérisée des empreintes digitales de deux de ses doigts.
II. ― Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.
III. ― Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de moins de douze ans ni aux personnes physiquement incapables de donner leurs empreintes digitales.

Article 6

Afin de faciliter l'identification du détenteur du passeport mentionné à l'article 4 et l'authentification de ce titre, ce titre comporte une zone de lecture optique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date de naissance et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date d'expiration.

Article 7

I. ― Lors du dépôt de la demande de délivrance ou de renouvellement de passeport diplomatique, il est procédé au recueil des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 13, à l'exception de celles mentionnées au d du 1° de cet article.
A cet effet, le demandeur doit produire l'un des actes de l'état civil figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
II. ― La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'un des actes de l'état civil mentionnés à l'alinéa précédent dès lors qu'il porte, en marge, l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. Lorsque ces actes de l'état civil ne suffisent pas à établir la nationalité française du demandeur, celle-ci doit être établie par la production d'un certificat de nationalité ou de l'une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
III. ― Lorsque le passeport diplomatique est demandé pour remplacer un passeport diplomatique perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, une déclaration de perte ou de vol.
IV. ― En cas d'acceptation de la demande par le ministère des affaires étrangères, il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage, de la signature et de celle des empreintes digitales de deux doigts du demandeur. En ce qui concerne les personnes qui sont temporairement dans l'incapacité physique de faire l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, un passeport temporaire d'une validité maximale de douze mois leur est délivré.
V. ― L'image numérisée du visage du demandeur le représentant de face et tête nue est recueillie par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés. Toutefois, le demandeur peut fournir ces photographies d'identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes. Ces photographies et cette image sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 c du règlement (CE) du 13 décembre 2004 susvisé.

Article 8

La demande de passeport diplomatique faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.
La demande de passeport diplomatique faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.
Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité. Il doit en outre figurer dans la liste des bénéficiaires du passeport diplomatique.

Article 9

La remise du passeport diplomatique s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique ainsi que d'une notice d'information sur la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé établie dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le titulaire du passeport diplomatique exerce son droit d'accès et son droit de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès du ministère des affaires étrangères.
La copie prévue au premier alinéa ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.

Article 10

I. ― Le passeport diplomatique d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale.
II. ― Lors du renouvellement, le nouveau passeport diplomatique est remis après restitution de l'ancien passeport diplomatique.
III. ― Tout passeport diplomatique non retiré par l'intéressé dans le délai de six mois suivant sa mise à disposition par le ministre des affaires étrangères est détruit.