JORF n°0252 du 28 octobre 2012

Décret n°2012-1194 du 26 octobre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 412-8 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 83-634 du 17 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l'application de ce livre aux élèves et étudiants ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mai 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Anagram ». Ce traitement vise à permettre l'instruction, le suivi et la gestion :
1° Des dossiers des accidents de service, des accidents du travail et des maladies professionnelles dont sont victimes les agents titulaires et contractuels, en position d'activité ou retraités, relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2° Des dossiers des accidents du travail et des maladies professionnelles dont ont été victimes avant le 1er octobre 1985 les élèves et les étudiants de l'enseignement public mentionnés à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

Sont destinataires des informations strictement nécessaires à leur mission, dans la limite de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents des services centraux et déconcentrés des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargés de la gestion administrative et financière des dossiers d'accidents de service, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, ainsi que les médecins de prévention.
Sont en outre destinataires des seules informations nécessaires à la liquidation des rentes et au paiement des indemnités et des prestations les agents dûment habilités des directions régionales et départementales des finances publiques.

Article 4

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont accessibles aux destinataires mentionnés à l'article 3 pendant une durée de six ans à compter du dernier accès à ces données.
Au-delà, les données ne sont accessibles qu'à un nombre restreint d'utilisateurs spécialement habilités pour une durée de quatre-vingt-dix ans à compter de la date de naissance de l'agent.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des services centraux et déconcentrés chargés de la gestion des accidents de service ou du travail, des maladies professionnelles et des rentes, relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 6

Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 8

Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Vincent Peillon

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Geneviève Fioraso