JORF n°0228 du 30 septembre 2012

Chapitre II : Recrutement

Article 8

I. ― Les conseillers techniques de service social sont recrutés :

1° Par voie de concours interne sur épreuves ouvert par spécialités aux membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, aux membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ainsi qu'aux membres du cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins six ans de services effectifs dans l'un des corps ou dans le cadre d'emplois susmentionnés ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, parmi les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude, titulaires du grade d'assistant de service social principal. Il est également tenu compte dans cette assiette des mutations de conseillers techniques de service social à l'issue desquelles ces derniers ont été rattachés pour leur gestion à ladite autorité.

Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé des affaires sociales les membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, titulaires du grade d'éducateur spécialisé de 1re classe, ainsi que, par dérogation à l'alinéa précédent, les assistants de service social des administrations de l'Etat placés sous l'autorité de gestion de l'un des ministres mentionnés à l'annexe au décret du 28 septembre 2012 susvisé ne figurant pas à l'annexe du présent décret.

II. ― Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° du I, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du I peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif du corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations et relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude.

Article 9

Les règles d'organisation générale du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre concerné mentionné à l'article 5.

Article 10

Les concours organisés en application de l'article 8 peuvent être communs à plusieurs des administrations mentionnées à l'article 5.
Dans ce cas, les candidats mentionnent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

Article 11

Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat recrutés en application du 1° de l'article 8 sont nommés conseillers techniques de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat recrutés en application du 2° de l'article 8 sont immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'article 13.

Article 12

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.