Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012

Article 10

Créé le 1 octobre 2012

Les concours organisés en application de l'article 8 peuvent être communs à plusieurs des administrations mentionnées à l'article 5.
Dans ce cas, les candidats mentionnent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017art. 33

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 janvier 2019