Article 36
Abrogé depuis le 2022-10-20 par [object Object]
Jusqu'au 31 décembre 2014, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28, les commissaires principaux, régis, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, par le décret n° 2008-950 modifié portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air du 12 septembre 2008 pourront être promus au grade de commissaire en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.
Article 37
Abrogé depuis le 2022-10-20 par [object Object]
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air sont admis dans le corps des commissaires des armées avec leur grade leur ancienneté de grade, ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont reclassés dans les échelons, conformément au tableau suivant :
| | |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| Grade et échelon | Grade et échelon | |
| Commissaire général de corps d'armée, commissaire général hors classe, commissaire général de corps aérien | Commissaire général hors classe | |
| Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
|Commissaire général de division, commissaire général de 1re classe, commissaire général de division aérienne|Commissaire général de 1re classe| |
| Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
| Commissaire général de brigade, commissaire général de 2e classe, commissaire général de brigade aérienne |Commissaire général de 2e classe | |
| Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
| Commissaire colonel,
commissaire en chef de 1re classe |Commissaire en chef de 1re classe| |
| Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Commissaire lieutenant-colonel,
commissaire en chef de 2e classe |Commissaire en chef de 2e classe | |
| 2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Commissaire commandant,
commissaire principal | Commissaire principal | |
| 2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Commissaire capitaine,
commissaire de 1re classe | Commissaire de 1re classe | |
| Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Commissaire lieutenant,
commissaire de 2e classe | Commissaire de 2e classe | |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Commissaire sous-lieutenant,
commissaire de 3e classe | Commissaire de 3e classe | |
| Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
Article 39
Abrogé depuis le 2022-10-20 par [object Object]
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place le commissaire des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 40
Abrogé depuis le 2022-10-20 par [object Object]
Les élèves commissaires en cours de scolarité à l'école d'administration militaire de l'armée de terre, à l'Ecole des officiers du commissariat de la marine et à l'Ecole des commissaires de l'air, ainsi que les commissaires stagiaires sont rattachés au corps des commissaires des armées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Selon leur école d'appartenance, ils sont réputés avoir suivi la formation spécifique d'armée prévue aux articles 13 et 15 du présent décret.
Par dérogation aux dispositions fixées au 1 de l'article 22 et à l'article 23, ils prennent rang, lors de leur nomination dans le corps des commissaires des armées, selon l'ordre de classement établi par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Pour effectuer ce classement, la commission prend en compte les résultats obtenus par les élèves commissaires et les commissaires stagiaires au cours de leur scolarité ou de leur formation.
Article 41
Abrogé depuis le 2022-10-20 par [object Object]
I. ― Les commissaires des armées admis au titre de l'article 37 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des commissaires des armées par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon les modalités suivantes :
1° Les commissaires de 3e classe et de 2e classe, servant sous contrat, prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
2° Les commissaires de 2e classe prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
3° Les commissaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° prennent rang par ordre d'inscription au tableau d'avancement du grade détenu dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
II. ― Les commissaires des armées inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2013 prennent rang, lors de leur promotion, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Article 42
Abrogé depuis le 2022-10-20 par [object Object]
Article 43
Abrogé depuis le 2022-10-20 par [object Object]
A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, ainsi que les officiers des bases de l'air, les officiers logisticiens des essences, et les officiers du cadre spécial sont admis, compte tenu de leur expérience et de leur mérite, dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis d'une commission. La composition de cette commission ainsi que les modalités d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 44
Abrogé depuis le 2022-10-20 par [object Object]
Au 1er janvier 2016, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement et du service de santé des armées qui n'ont pas été admis dans le corps des commissaires des armées conformément aux dispositions de l'article 43 sont affectés d'office dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Article 45
Abrogé depuis le 2022-10-20 par [object Object]
I. ― Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43 et 44 sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :
|SITUATION ANCIENNE
(officiers du cadre spécial de l'armée de terre, officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, officiers des bases de l'air, officiers logisticiens des essences )|SITUATION ANCIENNE
(officiers du corps technique
et administratif de l'armement)| SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Grade et échelon | Grade et échelon | Grade et échelon | |
| Général de division, officier général de 1re classe, général de division aérienne | Officier général de 1re classe |Commissaire général de 1re classe| |
| Echelon unique | Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
| Général de brigade, officier général de 2e classe, général de brigade aérienne | Officier général de 2e classe |Commissaire général de 2e classe | |
| Echelon unique | Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
| Colonel, officier en chef de 1re classe | Officier en chef de 1re classe |Commissaire en chef de 1re classe| |
| Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Lieutenant-colonel,
officier en chef de 2e classe | Officier en chef de 2e classe |Commissaire en chef de 2e classe | |
| 2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Commandant, officier principal | Officier principal | Commissaire principal | |
| 2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Capitaine, officier de 1re classe | Officier | Commissaire de 1re classe | |
| Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Lieutenant, officier de 2e classe | Officier | Commissaire de 2e classe | |
| 4e échelon | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Sous-lieutenant, officier de 3e classe | Officier | Commissaire de 3e classe | |
| Echelon unique | 1er échelon | Echelon unique | Ancienneté acquise |
II. ― Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine et admis au titre de l'article 43, qui, à la date prévue de cette admission, n'ont pas été promus sont nommés dans le corps des commissaires des armées le jour de leur promotion dans leur corps d'origine et au plus tard à la date du 1er décembre de l'année d'admission.
Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43 et 44 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des commissaires des armées par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine après les commissaires des armées de même grade et de même ancienneté de grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon les modalités suivantes :
1° Les commissaires de 3e classe et de 2e classe servant sous contrat prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
2° Les commissaires de 2e classe prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
3° Les commissaires de 1re classe promus à l'ancienneté au grade correspondant dans leur corps d'origine prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
4° Les commissaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° prennent rang par ordre d'inscription au tableau d'avancement du grade détenu dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
III. ― Les officiers, admis au titre des articles 43 et 44, qui sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année de leur admission et n'ont pas été promus à la date de leur admission prennent rang, lors de leur promotion, après les commissaires des armées de même grade promus le même jour.
Ils prennent rang entre eux, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Article 46
Abrogé depuis le 2022-10-20 par [object Object]
Les admissions dans le corps des commissaires des armées prononcées au titre des articles 37, 43 et 44 sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.