JORF n°0208 du 7 septembre 2012

Chapitre Ier : Dispositions diverses

Article 34

Les commissaires des armées ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de commissaire de 2e classe dans le corps.

Article 35

Les commissaires des armées exercent les attributions que les lois et règlements en vigueur confèrent aux commissaires de l'armée de terre, aux commissaires de la marine et aux commissaires de l'air, dont le statut était, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, défini par le décret n° 2008-950 modifié portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air du 12 septembre 2008.
Lorsqu'ils sont embarqués sur un bâtiment de l'Etat ou un élément naval, les commissaires des armées sont habilités dans les mêmes conditions que les officiers navigants de la marine nationale.