JORF n°0208 du 7 septembre 2012

Chapitre II : Formation préalable au recrutement au grade de commissaire de 1re classe

Article 15

Les lauréats admis au titre de l'article 6 suivent une période de formation en qualité de commissaires stagiaires. L'organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

La durée de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.

Article 16

Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.
Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.

Article 17

En application des dispositions statutaires qui les régissent, les fonctionnaires lauréats du concours prévus à l'article 6 du présent décret sont, dans cette situation, détachés de plein droit pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régi par le présent décret.
Les agents contractuels lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 du présent décret sont dans cette situation placés de plein droit en congé pour convenances personnelles prévu par l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
Les fonctionnaires et les agents contractuels lauréats du concours prévu à l'article 6 souscrivent un contrat d'engagement en qualité de commissaire stagiaire pour la durée de la formation prévue à l'article 15. Ils sont nommés au grade de commissaire de 1re classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation.
Le détachement ou le congé pour convenances personnelles prend fin à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret telle qu'elle est prévue à l'article 19.
A cette même date, il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l'engagement des agents contractuels qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation. Les fonctionnaires concernés par cette situation sont réintégrés dans leur corps d'origine.