Article 25
Les promotions au grade de commissaire de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.
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Les promotions au grade de commissaire de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.
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Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les commissaires des armées promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.
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Les commissaires de 3e classe sont promus au grade de commissaire de 2e classe à un an de grade.
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Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
2° Les commissaires de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les commissaires principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les commissaires en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
5° Les commissaires en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
6° Les commissaires généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe.
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Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
Elle est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant et comprend, de droit, le directeur du service du commissariat des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.
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Les commissaires des armées retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
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Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
| GRADES |DÉSIGNATION
des échelons| CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commissaire général de 1re classe | Echelon unique | | |
| Commissaire général de 2e classe | Echelon unique | | |
| Commissaire en chef de 1re classe | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent |Echelon accessible pour le commissaire en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.|
| | 4e échelon |Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade| Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. |
| | 3e échelon | Après 4 ans de grade | |
| | 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| | 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) |
| | 1er échelon exceptionnel | Après 11 ans de grade
et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite
de 10 % de l'effectif du grade (1) |
| | 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| | 4e échelon | Après 4 ans de grade | |
| | 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| | 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| | 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire principal | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) |
| | 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade
et avant 16 ans de grade | Echelon attribué dans la limite
de 5 % de l'effectif du grade (1) |
| | 5e échelon | Après 9 ans de grade | |
| | 4e échelon | Après 7 ans de grade | |
| | 3e échelon | Après 3 ans de grade | |
| | 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| | 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 12 ans de grade
et avant 16 ans de grade | Echelon attribué dans la limite
de 3 % de l'effectif du grade (1) |
| | 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
| | 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| | 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| | 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire de 2e classe | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
| | 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| | 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| | 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire de 3e classe | Echelon unique | Avant 1 an de grade | |
|(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |
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I. - Aux échelons du grade de commissaire principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commissaires principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.
Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.
II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commissaires principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
III. - Les commissaires principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commissaires principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
En cas de promotion ultérieure au grade de commissaire en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commissaire principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les commissaires en chef de 2e classe.
V. - Les commissaires principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de commissaire en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commissaire principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les commissaires en chef de 2e classe.
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Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
Lors des recrutements prévus à l'article 6, les commissaires des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine.
Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux commissaires des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Les commissaires recrutés en application des articles 6 et 7 sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues aux articles 31 et, le cas échéant, 31-1.
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La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.
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