JORF n°0208 du 7 septembre 2012

Article 39

Article 39

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place le commissaire des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.


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Version 1

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place le commissaire des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.