JORF n°0208 du 7 septembre 2012

Article 44

Article 44

Au 1er janvier 2016, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement et du service de santé des armées qui n'ont pas été admis dans le corps des commissaires des armées conformément aux dispositions de l'article 43 sont affectés d'office dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.


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Version 1

Au 1er janvier 2016, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement et du service de santé des armées qui n'ont pas été admis dans le corps des commissaires des armées conformément aux dispositions de l'article 43 sont affectés d'office dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.