Code de la défense

Section 3 : Dispositions particulières aux changements d'office

Article R4133-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changements d'office de corps au sein des forces armées

Résumé Un militaire peut être forcé de changer de corps une fois dans sa carrière si cela est nécessaire pour l'armée.

Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des forces armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même force armée autre que la gendarmerie nationale ou d'une même formation rattachée.

Pour la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur procède aux changements d'office de corps.

Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.

Article R4133-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée minimale de service avant un changement d'office de corps

Résumé Un militaire doit servir au moins six ans (officier) ou trois ans (sous-officier ou officier marinier) avant de changer d'office de corps, sauf en cas de problème de santé ou de qualification.

Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.

Ces durées ne sont pas applicables :

1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;

2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.

Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.

Article R4133-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les changements d'office au sein des forces armées

Résumé Les militaires peuvent changer de poste dans les mêmes forces armées avec l'approbation d'une commission et d'un décret ou arrêté.

Les changements d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :

1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;

2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des forces armées autres que la gendarmerie nationale, les sous-officiers des formations rattachées et les officiers mariniers ;

3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.

Article R4133-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation et assistance des militaires pour changement d'office de corps

Résumé Les militaires convoqués pour un changement de corps peuvent être accompagnés d'un autre militaire ou dire s'ils ne veulent pas être entendus

Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R. 4133-8 et peuvent se faire assister d'un militaire de leur choix. Les militaires convoqués qui ne souhaitent pas être entendus par cette commission en informent l'administration par courrier.