JORF n°0119 du 22 mai 2011

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 24

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement et l'Etat.

Article 25

Jusqu'à la première élection des membres mentionnés au 3° de l'article 8, qui doit avoir lieu dans les six mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 26

Jusqu'à l'adoption d'une décision modificative dans les formes prévues au 2° de l'article 10, qui devra intervenir dans les trois mois suivant la publication du présent décret, les dépenses et les recettes du Conservatoire national supérieur d'art dramatique seront exécutées sur la base du budget de l'établissement pour 2011, tel qu'il a été arrêté par son directeur et approuvé par le contrôleur budgétaire, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes conditions.

Article 27

La première réunion du conseil des études devra se tenir dans les six mois suivant la publication du présent décret.

Article 28

Le directeur du Conservatoire national supérieur d'art dramatique en fonction à la date de publication du présent décret est maintenu en qualité de directeur de l'établissement public pour la durée de son mandat restant à accomplir.

Article 29

Sont abrogés :

1° Le décret du 15 juin 1943 relatif à l'autonomie financière du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

2° Le décret n° 56-1010 du 2 octobre 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des professeurs du Conservatoire national d'art dramatique ;

3° Le décret n° 56-1011 du 2 octobre 1956 relatif à l'organisation de l'enseignement au Conservatoire national d'art dramatique ;

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°71-328 du 29 avril 1971 > > Art. 18, Sct. TITRE I : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : Personnel., Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE III : Comités et conseils., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE IV : Elèves., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

Article 30

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.