JORF n°0119 du 22 mai 2011

CHAPITRE III : ORGANISATION FINANCIERE

Article 17

Le conservatoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Article 18

L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 19

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 20

Les ressources du Conservatoire national d'art dramatique comprennent :
1° Le produit des droits de scolarité des élèves et des droits d'inscription des candidats aux concours ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit des contrats et conventions ;
4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
5° Le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l'établissement ;
6° Le produit des cessions et participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;
9° Les recettes de mécénat ;
10° Le produit des aliénations ;
11° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.

Article 21

Les charges du Conservatoire national d'art dramatique comprennent :
1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;
3° Les frais d'équipement ;
4° Autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 22

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 23

L'établissement dépose ses fonds disponibles dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et il est autorisé à les placer dans les conditions fixées par l'article 175 du même décret.