Article 7
Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un conseil des études.
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Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un conseil des études.
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Le conseil d'administration du Conservatoire national supérieur d'art dramatique comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ;
b) Deux représentants de la direction générale de la création artistique, nommés par arrêté ;
2° Trois personnalités qualifiées dans le domaine d'activité de l'établissement ;
3° Six membres élus :
a) Deux représentants des enseignants ;
b) Deux représentants des personnels techniques et administratifs ;
c) Deux représentants des élèves.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des membres mentionnés au 3°. Ceux mentionnés aux a et b sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable, ceux mentionnés au c sont élus pour un mandat de deux ans renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants élus du personnel mentionnés au b du 3° bénéficient chacun, pour l'exercice de leur mission, d'un crédit d'heures par mois fixé par le règlement intérieur.
Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.
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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment :
1° Les orientations générales de l'établissement et le règlement des études ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Les conditions générales de rémunération du personnel contractuel de l'établissement ;
5° Les tarifs, notamment les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de l'établissement public ;
6° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les actions en justice et les transactions ;
9° Les prises, extensions et cessions de participations ainsi que la création de filiales ;
10° Les concessions ;
11° Catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
12° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 6 ;
13° Le règlement intérieur de l'établissement ;
14° Le rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions prévues au 7° et au 8° dans les conditions qu'il détermine.
Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.
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Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 6°, 10° et 12° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Celles prévues au 4° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées au 9° de l'article 10 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
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Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur. Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié au moins de ses membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article 8 lors de la première réunion qui suit l'élection des membres mentionnés au 3° du même article.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés au 2° de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du conservatoire, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ainsi que le président de l'Université PSL siègent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.
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Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration et du président de l'Université PSL.
Il dirige l'établissement.
A ce titre :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion ; il recrute les personnels contractuels de l'établissement ; il nomme et affecte à tous les emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;
6° Il conclut les conventions engageant l'établissement sous réserve des dispositions de l'article 10 ;
7° Il effectue la répartition des services d'enseignement et en informe le conseil des études ;
8° Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;
9° Il prépare le règlement des études et le règlement intérieur de l'établissement ;
10° Il exerce le pouvoir disciplinaire ;
11° Il délivre les diplômes nationaux mentionnés au 1° et au 2° de l'article 4 ainsi que les diplômes d'établissement ;
12° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;
13° Il est responsable de l'organisation des services ; il informe le conseil d'administration de toutes décisions qu'il prend en la matière.
Le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.
En cas de vacance du poste de directeur pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services administratifs et financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
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Le directeur consulte le conseil des études sur toute question d'ordre pédagogique. Le conseil des études donne son avis sur le règlement des études avant sa présentation au conseil d'administration.
Il se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du directeur ou à la demande de la majorité de ses membres.
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Le conseil des études du Conservatoire national supérieur d'art dramatique comprend, outre son président, huit membres.
Il est placé sous la présidence du directeur et comprend, en outre :
1° Quatre représentants du personnel pédagogique mentionné au premier alinéa de l'article 3 ;
2° Un représentant des autres personnels, choisi parmi les personnels techniques ;
3° Trois représentants des élèves.
Ces représentants sont élus pour une période d'un an renouvelable, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Les avis du conseil sont rendus à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur invite à participer au conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les avis sont portés, par le directeur, à la connaissance des professeurs et des élèves concernés. Ils sont portés à la connaissance du conseil d'administration lorsqu'ils portent sur une matière relevant de sa compétence.
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Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont, outre celles prévues à l'article L. 811-6 du code de l'éducation, l'avertissement avec inscription au dossier, l'exclusion temporaire ou définitive d'une partie des activités de l'établissement, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
Sauf pour l'avertissement, le directeur statue au vu de l'avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement des études.
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